Famille recomposée : la place des enfants


Dans certaines familles recomposées, il arrive que l’enfant de l’autre membre du couple soit considéré comme le sien. Néanmoins, il n’existe pas en France de statut du « beau-parent » encadré par le Code civil. Juridiquement, le beau-parent est un tiers pour l’enfant. Pour autant, il participe dans certaines situations à son quotidien dans une famille recomposée. Les parents de l’enfant, même séparés ou divorcés, continuent d’exercer l’autorité parentale conjointe. Toute décision prise concernant l’enfant suppose l’accord de l’un et de l’autre.


Délégation de l’autorité parentale

Il est toutefois possible de lui déléguer une partie de l’autorité parentale. Le Code civil autorise deux mesures qui peuvent s’appliquer au « beau-parent » pour lui reconnaître des droits quotidiens :

- la délégation volontaire permet de confier l’exercice partiel ou total de l’autorité parentale sur l’enfant à la demande du père et de la mère, ensemble ou séparément ;

- la délégation-partage permet de partager l’exercice de l’autorité parentale avec l’un des deux parents, voire les deux.

Seul le juge aux affaires familiales peut décider de la mise en application de l’une ou l’autre mesure. À la différence de la délégation volontaire, la délégation-partage permet au « beau-parent » de participer à l’exercice de l’autorité parentale sans qu’aucun des parents ne perde ses droits et devoirs. Il a notamment le droit de voir l’enfant après une séparation si c’est dans l’intérêt de celui-ci.


Tutelle testamentaire

Le droit de choisir un tuteur pour son enfant mineur appartient au survivant des père et mère. Ainsi, lorsque l'autre parent biologique n'est plus en vie (ou pour prévoir l'hypothèse de son prédécès), le parent survivant peut désigner son conjoint, partenaire ou concubin comme tuteur de ses enfants mineurs (par testament ou déclaration spéciale devant notaire). À défaut, c'est le conseil de famille qui désignera le tuteur, sans aucune certitude que son choix se portera sur le beau-père ou la belle-mère de l'enfant.


Donation à l’enfant de l’autre

La donation à l'enfant peut être faite par le beaux-parents sur ses biens propres ou personnels. Fiscalement, l'opération est très coûteuse : les biens donnés sont taxables au taux de 60 %.

Si le couple est marié sous le régime de la communauté, la donation peut être faite conjointement par les deux parents, ce qui est plus intéressant fiscalement. Les droits de donation sont calculés pour moitié selon le régime favorable des donations entre parent et enfant, et pour moitié au taux de 60 %. Sous certaines conditions, il est également possible d'associer enfants communs et non communs dans une donation-partage conjonctive, ce qui peut permettre l'allotissement de ses beaux-enfants en biens communs du couple.


Transmission par décès

Dans la limite de la quotité disponible, un legs est bien évidemment possible en faveur de l'enfant de l'autre membre du couple. Mais compte tenu du tarif applicable (60 %, après l'abattement minime), c'est l'assurance-vie (si les primes sont versées avant 70 ans) qui devra être privilégiée. Après abattement de 152 500 €, la taxation sera alors limitée à 20 % puis à 31,25 %.

 

 

L'adoption de l’enfant par le « beau-parent » 

- l'adoption confère à l'enfant adopté les mêmes droits successoraux qu'un enfant biologique dans la famille de l'adoptant (avec toutefois certaines particularités s'agissant des enfants qui ont fait l'objet d'une adoption simple)

- l'adoption de l'enfant du conjoint est facilitée et autorisée, y compris désormais dans les couples homosexuels (agrément non requis ; absence de condition d'âge de l'adoptant ; différence d'âge réduite entre adoptant et adopté) et, même en cas d'adoption simple, les libéralités faites à l'enfant du conjoint bénéficient du régime fiscal de faveur des mutations entre parents et enfants

- l'adoption simple n'est possible, en cas de remariage des deux parents biologiques, qu'à l'égard d'un seul des beaux-parents ; l'enfant adopté simplement par le second mari de sa mère ne peut pas l'être ensuite par la seconde femme de son père

- l'adoption de l'enfant du partenaire de Pacs ou du concubin est possible dans les conditions de droit commun (aucun régime de faveur). Sur le plan fiscal, l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière bénéficie du régime de faveur des mutations en ligne directe. Celui qui a fait l'objet d'une adoption simple relève, sauf exceptions, du taux de 60 % applicable entre personnes non parentes

- l'adoption (simple ou plénière) a des effets sur le nom de l'enfant, ce qui est porteur d'une dimension symbolique lourde qui peut parfois constituer un frein

- sauf cas particulier, l'adoption est irréversible, peu important que les liens entre le parent adoptif et l'enfant se soient distendus (à la suite par exemple de la séparation du couple) ou qu'adopté et adoptant soient d'accord pour y mettre fin.

Compte tenu de la diversité des situations, chaque famille recomposée doit être appréhendée en fonction de ses paramètres propres, sur le plan objectif comme subjectif. Plus encore que dans une famille classique, il est essentiel d’effectuer une réflexion particulière en amont, de manière à prendre des dispositions.

 

 

Retrouvez les conseils des notaires sur les sites internet de la profession :

notaires.fr

et notaviz.notaires.fr 

 

Et surtout, consultez votre notaire !